Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 37l LBTransfert

Chapitre XIIIa Avoirs en déshérence

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une banque peut transférer des avoirs en déshérence à une autre banque sans l’approbation des créanciers.

2Le transfert requiert un contrat écrit entre la banque transférante et la banque reprenante.

3En cas de faillite bancaire, les liquidateurs de la faillite représentent auprès de tiers les intérêts des ayants droit à des avoirs en déshérence.

4Le Conseil fédéral détermine les conditions dans lesquelles des avoirs sont réputés être en déshérence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2014 (Avoirs en deshérence), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1267; FF 2010 6853).

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