Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 37k LBÉchange d’informations

Chapitre XIII Garantie des dépôts

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La FINMA fournit à l’organisme de garantie les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2L’organisme de garantie communique tous renseignements utiles à la FINMA ainsi qu’au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite nommé par la FINMA et leur transmet les documents dont ils ont besoin pour mettre en œuvre la garantie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.