Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 37h LBPrincipe

Chapitre XIII Garantie des dépôts

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les banques veillent à garantir les dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a, al. 1, placés auprès de leurs comptoirs suisses. Avant d’accepter de tels dépôts, elles sont tenues d’adhérer au système d’autorégulation des banques.

2Le système d’autorégulation est soumis à l’approbation de la FINMA.

3Il est approuvé:

a.
s’il assure que l’organisme de garantie rembourse les dépôts garantis au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite nommés par la FINMA au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la communication de la FINMA annonçant l’ordre de faillite ou une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h;
b.
s’il exige des banques des contributions dont le montant total équivaut à 1,6 % de la somme des dépôts garantis, mais à au moins 6 milliards de francs;
c.
s’il assure que chaque banque, en permanence:
1.
dépose, auprès d’un sous-dépositaire sûr, des titres de haute qualité aisément réalisables ou des espèces en francs suisses d’un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue, ou
2.
accorde à l’organisme de garantie un prêt en espèces d’un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue;
d.
s’il exige de chaque banque qu’elle effectue, dans le cadre de son activité ordinaire les préparatifs nécessaires pour permettre au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite d’établir un plan de remboursement, de prendre contact avec les déposants et de procéder au remboursement conformément à l’art. 37j.

4Les préparatifs visés à l’al. 3, let. d, comprennent notamment la mise en place:

a.
d’une infrastructure adéquate;
b.
de processus standardisés;
c.
d’une liste des déposants dont les dépôts sont garantis selon l’al. 1 et des dépôts concernés;
d.
d’un aperçu sommaire des autres dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a, al. 1.

5Le Conseil fédéral peut adapter les exigences prévues à l’al. 3, let. b, si des circonstances particulières l’exigent.

6Si le système d’autorégulation ne satisfait pas aux exigences prévues aux al. 1 à 4, le Conseil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d’ordonnance. Il désigne notamment l’organisme de garantie et fixe le montant des contributions des banques.

7Les effets des formes de financement visées à l’al. 3, let. c, sur les exigences en matière de liquidités et de fonds propres doivent être neutralisés par un traitement si possible équivalent de ces formes de financement. Le Conseil fédéral élabore les dispositions d’exécution techniques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). Voir aussi les disp. trans. à la fin de ce texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 37h LB, du plus récent au plus ancien.

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