Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 37i LBMise en œuvre de la garantie des dépôts

Chapitre XIII Garantie des dépôts

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la FINMA a ordonné une des mesures protectrices visées à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou la faillite au sens de l’art. 33, elle en fait part à l’organisme de garantie et l’informe des prestations qui sont nécessaires au remboursement des dépôts garantis.

2Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de cette communication, l’organisme de garantie met le montant correspondant à la disposition du chargé d’enquête, du délégué à l’assainissement ou du liquidateur de la faillite nommés par la FINMA.178

3La FINMA peut reporter sa communication dans les cas suivants:

a.
il y a des raisons de penser que la mesure protectrice ordonnée sera levée à bref délai;
b.
les dépôts garantis ne sont pas affectés par la mesure protectrice.

4…179

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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