1La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:112
- a.
- donner des instructions aux organes de la banque;
- b.113
- nommer un chargé d’enquête;
- c.
- retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions;
- d.
- révoquer la société d’audit au sens de la présente loi ou l’organe de révision institué par le CO114;
- e.
- limiter l’activité de la banque;
- f.
- interdire à la banque d’opérer des paiements, d’accepter des versements ou d’effectuer des transactions sur titres;
- g.
- fermer la banque;
- h.
- accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d’émission de lettres de gage.
2Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l’exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l’objectif des mesures ordonnées.115
3Le sursis déploie les effets prévus à l’art. 297 LP116, dans la mesure où la FINMA n’en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
- RS 220
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
- RS 281.1