1Lorsque la FINMA ordonne ou autorise des mesures au sens du présent chapitre, elle peut ajourner:
- a.
- la résiliation de contrats et l’exercice de droits de résiliation de ces contrats;
- b.
- l’exercice des droits de compensation, de réalisation et de transfert énumérés à l’art. 27.
2L’ajournement ne peut être ordonné que si les mesures justifient la résiliation ou l’exercice des droits visés à l’al. 1.
3Il peut être ordonné pour deux jours ouvrables au plus. La FINMA fixe le début et la fin de l’ajournement.
4L’ajournement est exclu ou caduc si la résiliation ou l’exercice d’un droit visé à l’al. 1:
- a.
- n’ont pas de rapport avec les mesures, et
- b.
- sont dus au comportement de la banque faisant l’objet de la procédure d’insolvabilité ou du sujet de droit qui reprend tout ou partie des contrats.
5Si les conditions d’autorisation et les autres dispositions légales sont respectées après l’échéance de l’ajournement, le contrat subsiste et les droits visés à l’al. 1 qui sont liés aux mesures ne peuvent plus être exercés.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).