Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 30b LBMesures de capitalisation

Chapitre XI Mesures en cas de risque d’insolvabilité

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le plan d’assainissement peut prévoir la réduction des fonds propres existants et la création de nouveaux fonds propres, la conversion de fonds de tiers en fonds propres ainsi que la réduction de créances.

2Les anciens propriétaires n’ont aucun droit de souscription.

3Sont exclues de la conversion et de la réduction de créances:

a.
les créances privilégiées de première et de deuxième classe selon l’art. 219, al. 4, LP131, dans la limite des privilèges accordés;
b.
les créances couvertes, dans la limite de leur couverture;
c.
les créances compensables, dans la limite des conditions nécessaires à leur compensation, et
d.
les créances nées d’engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l’approbation de la FINMA ou celle du chargé d’enquête ou du délégué à l’assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant une procédure d’assainissement.

4La FINMA peut exclure des créances nées de livraisons de marchandises et de prestations de services, dans la mesure où le maintien des activités de la banque l’exige.

5La conversion de fonds de tiers en fonds propres et la réduction de créances sont uniquement possibles lorsque, au préalable:

a.
le capital convertible au sens de l’art. 11, al. 1, let. b, est entièrement converti en fonds propres et que les emprunts assortis d’un abandon de créances au sens de l’art. 11, al. 2, sont entièrement réduits, et que
b.
le capital social est entièrement réduit.

6Le Conseil fédéral peut désigner les instruments de dette qui, en dérogation à l’al. 5, let. b, sont réduits avant que le capital social soit entièrement réduit, pour autant que ces instruments soient émis par une banque cantonale et qu’ils prévoient une compensation ultérieure appropriée des créanciers.

7La conversion de fonds de tiers en fonds propres et la réduction de créances doivent s’effectuer dans l’ordre suivant:

a.
créances subordonnées;
b.
créances fondées sur des instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures d’insolvabilité (bail-in bonds); l’al. 8 est réservé;
c.
autres créances, à l’exception des dépôts;
d.
dépôts.

8Les bail-in bonds émis en faveur d’autres créanciers par des sociétés mères visées à l’art. 2bis, al. 1, let. a, sont admis au rang visé à l’al. 7, let. c, pour autant que le montant des autres créances de même rang ne dépasse pas 5 % de la valeur nominale totale des bail-in bonds pouvant être pris en compte. Dans ce cas, les autres créances sont exclues de la conversion et de la réduction de créances.

9La FINMA peut provisoirement suspendre la totalité des droits sociaux des nouveaux propriétaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  2. RS 281.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.