1Le plan d’assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque.
2Il peut notamment prévoir:
- a.
- le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d’autres sujets de droit ou à une banque relais;
- b.
- la réunion de la banque et d’une autre société en un nouveau sujet de droit;
- c.
- la reprise de la banque par un autre sujet de droit;
- d.
- la modification de la forme juridique de la banque.126
3Les sujets de droit et la banque relais visés à l’al. 2 remplacent la banque dès l’homologation du plan d’assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion127 n’est pas applicable.128
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
- RS 221.301
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).