1Sont exclus des dispositions des chapitres XI et XII de la présente loi les accords conclus préalablement sur:
- a.
- la compensation de créances, y compris la méthode convenue et la détermination de la valeur;
- b.118
- la réalisation de gré à gré de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, garanties en espèces (sans argent liquide) comprises, dont la valeur peut être déterminée de façon objective;
- c.119
- le transfert de créances et d’engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, garanties en espèces (sans argent liquide) comprises, dont la valeur peut être déterminée de façon objective.
2L’art. 30a est réservé.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).