1Les mesures du plan d’assainissement prennent effet comme suit:
- a.
- pour les banques d’importance systémique et les sociétés de groupes ou conglomérats financiers d’importance systémique: dès l’homologation du plan d’assainissement;
- b.
- dans tous les autres cas: à l’expiration du délai visé à l’art. 31a, al. 1, à condition que celui-ci n’ait pas été utilisé.
2Le plan d’assainissement produit ses effets immédiatement pour, notamment:
- a.
- la réduction des fonds propres existants et la création de nouveaux fonds propres;
- b.
- la conversion de fonds de tiers en fonds propres;
- c.
- la réduction de créances;
- d.
- le transfert d’immeubles;
- e.
- la constitution ou le transfert de droits réels sur des immeubles ou les modifications du capital social.
3Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce ou à d’autres registres n’ont qu’une portée déclaratoire. Elles doivent être effectuées le plus rapidement possible.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).