Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 31d LBEffets juridiques du plan d’assainissement

Chapitre XI Mesures en cas de risque d’insolvabilité

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures du plan d’assainissement prennent effet comme suit:

a.
pour les banques d’importance systémique et les sociétés de groupes ou conglomérats financiers d’importance systémique: dès l’homologation du plan d’assainissement;
b.
dans tous les autres cas: à l’expiration du délai visé à l’art. 31a, al. 1, à condition que celui-ci n’ait pas été utilisé.

2Le plan d’assainissement produit ses effets immédiatement pour, notamment:

a.
la réduction des fonds propres existants et la création de nouveaux fonds propres;
b.
la conversion de fonds de tiers en fonds propres;
c.
la réduction de créances;
d.
le transfert d’immeubles;
e.
la constitution ou le transfert de droits réels sur des immeubles ou les modifications du capital social.

3Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce ou à d’autres registres n’ont qu’une portée déclaratoire. Elles doivent être effectuées le plus rapidement possible.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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