Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 25 LBConditions

Chapitre XI Mesures en cas de risque d’insolvabilité

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’une banque ne soit surendettée ou qu’elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n’a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:

a.
des mesures protectrices selon l’art. 26;
b.
une procédure d’assainissement selon les art. 28 à 32;
c.
la faillite107 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.

2Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d’assainissement ou de faillite.

3Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]108) et sur l’obligation d’aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO109) ne s’appliquent pas aux banques.110

4Les ordres de la FINMA concernent l’ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger.111

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 281.1
  3. RS 220
  4. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 25 LB, du plus récent au plus ancien.

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