Les recours formés dans les procédures visées aux chap. XI et XII n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l’effet suspensif à la requête d’une partie. L’octroi de l’effet suspensif est exclu pour les recours contre:
- a.
- le prononcé de mesures protectrices;
- b.
- le prononcé d’une procédure d’assainissement;
- c.
- l’homologation du plan d’assainissement, et
- d.
- l’ordre de faillite.