Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 37gquinquies LBEffet suspensif

Chapitre XIIa Recours dans les procédures visées aux chap. XI et XII

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les recours formés dans les procédures visées aux chap. XI et XII n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l’effet suspensif à la requête d’une partie. L’octroi de l’effet suspensif est exclu pour les recours contre:

a.
le prononcé de mesures protectrices;
b.
le prononcé d’une procédure d’assainissement;
c.
l’homologation du plan d’assainissement, et
d.
l’ordre de faillite.

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