1Les banques sont autorisées à communiquer à leurs sociétés mères, qui sont elles-mêmes surveillées par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers, les informations et documents non accessibles au public qui sont nécessaires à la surveillance consolidée, aux conditions suivantes:
- a.
- ces informations sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle interne ou de surveillance directe des banques ou d’autres intermédiaires financiers soumis à autorisation;
- b.
- la société mère et l’autorité compétente pour la surveillance consolidée sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction;
- c.
- ces informations ne peuvent être transmises à des tiers qu’avec l’autorisation préalable de la banque ou une autorisation générale contenue dans un traité international.
2Si la communication d’informations au sens de l’al. 1 soulève des doutes, les banques peuvent requérir de la FINMA une décision autorisant ou interdisant leur transmission.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).