Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 4 LB

Chapitre III Fonds propres, liquidité et autres règles de gestion

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57

2Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d’activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution.

3Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d’assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.

4Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l’activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LB, du plus récent au plus ancien.

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