Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 3quater LB

Chapitre II Autorisation pour la banque d’exercer son activité

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut prévoir, dans des traités internationaux, que les conditions particulières d’autorisation conformément à l’art. 3bis et l’art. 3ter ne sont pas applicables, dans leur intégralité ou en partie, si des personnes physiques ressortissantes d’un État partie au traité ou des personnes morales ayant leur siège dans l’un de ces États fondent une banque organisée selon le droit suisse, en reprennent une ou acquièrent une participation qualifiée dans l’une d’elles. Il peut, sauf disposition internationale contraire, subordonner cette décision à l’octroi par l’État partie de la réciprocité.

2Si la personne morale est elle-même dominée directement ou indirectement par des ressortissants d’un État tiers ou par des personnes morales ayant leur siège dans un État tiers, les dispositions mentionnées sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).

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