1Les banques qui ont passé en mains étrangères doivent solliciter l’autorisation complémentaire prévue à l’art. 3bis.
2Une nouvelle autorisation complémentaire doit être demandée en cas de changement dans les détenteurs étrangers des participations qualifiées.52
3Les membres de l’administration et de l’organe de gestion de la banque sont tenus de communiquer à la FINMA tout fait permettant de conclure à une domination étrangère de l’établissement ou à une modification dans l’état des personnes détenant des participations qualifiées.53
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2109; FF 1994 IV 995)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).