1Le fermage est soumis au contrôle de l’autorité; il ne peut dépasser la mesure licite.
2Le Conseil fédéral détermine le pourcentage de la valeur de rendement, l’indemnisation des charges du bailleur ainsi que le supplément pour les avantages généraux.
3Les prestations en nature et autres prestations convenues sont imputées sur le fermage.
4Pour fixer le fermage, il est tenu compte des loyers que le fermier verse au bailleur pour une chose louée ou une chose affermée non agricole qui est liée à un bail à ferme à caractère agricole prédominant.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).