1Le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes:
- a.
- s’il a été conclu pour une durée indéterminée et s’il n’a pas été résilié valablement;
- b.
- s’il a été conclu pour une durée déterminée et s’il a été reconduit tacitement à l’échéance.
2L’accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte n’est valable que s’il est approuvé par l’autorité cantonale. L’approbation doit être demandée dans les trois mois à compter du début de la reconduction du bail.
3Les dispositions sur la réduction de la durée initiale du bail sont applicables par analogie.