Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Art. 8 LBFAReconduction du bail

Chapitre 2 Le contrat de bail à ferme agricole Section 3 Durée du bail

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes:

a.
s’il a été conclu pour une durée indéterminée et s’il n’a pas été résilié valablement;
b.
s’il a été conclu pour une durée déterminée et s’il a été reconduit tacitement à l’échéance.

2L’accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte n’est valable que s’il est approuvé par l’autorité cantonale. L’approbation doit être demandée dans les trois mois à compter du début de la reconduction du bail.

3Les dispositions sur la réduction de la durée initiale du bail sont applicables par analogie.

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