Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Art. 7 LBFADurée initiale

Chapitre 2 Le contrat de bail à ferme agricole Section 3 Durée du bail

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La durée initiale d’un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles.

2L’accord prévoyant une durée plus courte n’est valable que s’il est approuvé par l’autorité cantonale. L’approbation doit être demandée dans les trois mois à compter de l’entrée en jouissance de la chose affermée.

3L’accord est approuvé si la situation personnelle ou économique d’une partie ou d’autres motifs objectifs le justifient.11

4Si l’approbation est refusée ou si la demande est présentée trop tard, le bail est réputé conclu pour la durée légale minimum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 LBFA, du plus récent au plus ancien.

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