Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 140k LBINullité

Titre septième Certificats complémentaires de protection Chapitre 1 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le certificat est nul si:

a.286
il a été délivré en violation des art. 140b, 140c, al. 2, 146, al. 1, ou 147, al. 1;
b.
le brevet s’éteint avant l’expiration de sa durée maximale (art. 15);
c.
la nullité du brevet est constatée;
d.
le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat a été délivré;
e.
après l’extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la let. c ou une limitation au sens de la let. d.

2Toute personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l’autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 140k LBI, du plus récent au plus ancien.

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