Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 28 LBIAction en nullité : qualité pour agir

Titre premier Dispositions générales Chapitre 3 Modifications touchant à l’existence du brevet

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intenter l’action en nullité; l’action dérivée de l’art. 26, al. 1, let. d n’appartient qu’à l’ayant droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28 LBI, du plus récent au plus ancien.

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