1Chaque revendication indépendante ne pourra définir qu’une seule invention, savoir:
- a.
- un procédé, ou
- b.
- un produit, un moyen pour la mise en œuvre d’un procédé ou un dispositif, ou
- c.
- l’application d’un procédé, ou
- d.
- l’utilisation d’un produit.
2Un brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes lorsqu’elles définissent une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).