Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 73 LBIAction en dommages-intérêts

Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 2 Dispositions spéciales à la protection de droit civil

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations172 de réparer le dommage causé.

2…173

3L’action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu’une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publication de celle-ci.174

4…175

Historique et notes (4)
  1. RS 220
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 12 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 73 LBI, du plus récent au plus ancien.

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