Celui qui justifie d’un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l’existence ou l’absence d’un état de fait ou d’un rapport de droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment:
- 1.
- qu’un brevet déterminé existe à bon droit;
- 2.
- que le défendeur a commis l’un des actes mentionnés à l’art. 66;
- 3.
- que le demandeur n’a commis aucun des actes mentionnés à l’art. 66;
- 4.176
- qu’un brevet déterminé ne peut être opposé au demandeur en application d’une disposition légale;
- 5.
- que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par l’art. 36 pour l’octroi d’une licence sont remplies ou ne le sont pas;
- 6.
- que le demandeur est l’auteur de l’invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet déterminé;
- 7.177
- qu’un brevet déterminé est tombé en déchéance parce qu’il viole l’interdiction de cumuler la protection.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).