Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 74 LBIAction en constatation

Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 2 Dispositions spéciales à la protection de droit civil

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Celui qui justifie d’un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l’existence ou l’absence d’un état de fait ou d’un rapport de droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment:

1.
qu’un brevet déterminé existe à bon droit;
2.
que le défendeur a commis l’un des actes mentionnés à l’art. 66;
3.
que le demandeur n’a commis aucun des actes mentionnés à l’art. 66;
4.176
qu’un brevet déterminé ne peut être opposé au demandeur en application d’une disposition légale;
5.
que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par l’art. 36 pour l’octroi d’une licence sont remplies ou ne le sont pas;
6.
que le demandeur est l’auteur de l’invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet déterminé;
7.177
qu’un brevet déterminé est tombé en déchéance parce qu’il viole l’interdiction de cumuler la protection.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 74 LBI, du plus récent au plus ancien.

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