Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 75 LBIQualité pour agir des preneurs de licence

Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 2 Dispositions spéciales à la protection de droit civil

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui dispose d’une licence exclusive peut intenter une action au sens des art. 72 et 73 indépendamment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement.

2Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure prévue à l’art. 73 pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 75 LBI, du plus récent au plus ancien.

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