1Les participants aux marchés financiers fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour s’acquitter de ses tâches au sens de l’art. 5, al. 2, let. e. Ils fournissent notamment des informations sur:
- a.
- leur évaluation de l’évolution du marché et l’identification des facteurs de risque importants;
- b.
- leur exposition aux facteurs de risque à déterminer par la Banque nationale;
- c.
- leur capacité de résistance face aux atteintes portées à la stabilité du système financier.
2La Banque nationale informe la FINMA de son intention de demander des renseignements et des documents. Elle renonce à sa demande si les informations sont disponibles ailleurs ou accessibles facilement, notamment auprès de la FINMA.
3Elle informe le participant aux marchés financiers concerné:
- a.
- du but de sa demande;
- b.
- de la nature et de la portée des renseignements et des documents demandés;
- c.
- de l’utilisation prévue des renseignements et des documents.
4Elle communique à la FINMA le résultat de sa demande d’informations.