Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Art. 16 LBNConfidentialité

Chapitre 3 Attributions en matière de politique monétaire Section 1 Statistiques

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Banque nationale garde le secret sur les données qu’elle collecte.

2Elle publie les données collectées sous forme de statistiques. Ces données sont agrégées de manière à assurer leur confidentialité.

3Elle est autorisée à transmettre les données collectées, sous forme agrégée, aux autorités et organisations visées à l’art. 14, al. 2.

4Elle est autorisée à échanger les données collectées avec les autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers.

4bis La Banque nationale est autorisée, à des fins statistiques, à communiquer les données collectées sous une forme non agrégée à l’office fédéral de la statistique. Ce dernier n’est pas autorisé à transmettre ces données sans le consentement de la Banque nationale, nonobstant l’art. 39 LPD11.12

5Au surplus, les données concernant les personnes physiques sont régies par la LPD.13

Historique et notes (3)
  1. RS 235.1
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 94 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 94 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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