1La Banque nationale collecte les données statistiques nécessaires à l’exécution de ses tâches légales et à l’observation de l’évolution des marchés financiers.
2Dans la collecte des données statistiques, elle collabore avec les services compétents de la Confédération, en particulier l’Office fédéral de la statistique et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, avec les autorités compétentes d’autres pays et avec des organisations internationales.4
3L’administration fédérale des contributions fournit à la Banque nationale, pour que celle-ci accomplisse ses tâches statistiques, les bases et les résultats de ses travaux statistiques dans le domaine de la TVA et, au besoin, des données concernant la TVA provenant de ses dossiers et relevés. La Banque nationale ne peut pas transmettre ces données, nonobstant les art. 16, al. 4 et 4bis, 50a et 50b de la présente loi et l’art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207, 5205; FF 2006 2741).
- RS 235.1
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 94 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).