Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Art. 5 LBNTâches

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Banque nationale conduit la politique monétaire dans l’intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l’évolution de la conjoncture.

2Dans les limites ainsi fixées:

a.
elle approvisionne en liquidités le marché monétaire en francs suisses;
b.
elle assure l’approvisionnement en numéraire;
c.
elle facilite et assure le bon fonctionnement de systèmes de paiement sans numéraire;
d.
elle gère les réserves monétaires;
e.
elle contribue à la stabilité du système financier.

3Elle participe à la coopération monétaire internationale. Dans l’accomplissement de cette tâche, elle collabore avec le Conseil fédéral conformément à la législation applicable en la matière.

4Elle fournit des services bancaires à la Confédération. Dans l’accomplissement de cette tâche, elle opère à la demande des services fédéraux compétents.

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