Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Art. 6 LBNIndépendance

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans l’accomplissement des tâches de politique monétaire visées à l’art. 5, al. 1 et 2, la Banque nationale et les membres de ses organes ne peuvent ni solliciter ni accepter d’instructions du Conseil fédéral, de l’Assemblée fédérale ou d’autres organismes.

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