1Les voies de droit contre les décisions de la Banque nationale sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.53
1bisLa Banque nationale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.54
2Une action peut être portée devant le Tribunal fédéral en cas de contestation opposant la Confédération aux cantons au sujet de la convention sur la répartition du bénéfice visée à l’art. 31.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 142 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
- Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).