Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Art. 21 LCARapports de droit après la demeure

Chapitre 1 Dispositions générales Section 4 Prime

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’entreprise d’assurance n’a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l’expiration du délai fixé par l’art. 20 de la présente loi, elle est censée s’être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.

2Si l’entreprise d’assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l’a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21 LCA, du plus récent au plus ancien.

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