Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Art. 77 LCADroit de disposition du preneur d’assurance

Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 3 Assurance sur la vie

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le preneur d’assurance, même lorsqu’un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l’assurance.120

2Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire.

Historique et notes (1)
  1. Voir toutefois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d’assurance (RS 221.229.11).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 77 LCA, du plus récent au plus ancien.

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