1Les pratiques d’entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l’accès d’autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2Sont en particulier réputés illicites:
- a.
- le refus d’entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d’acheter des marchandises);
- b.
- la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d’autres conditions commerciales;
- c.
- le fait d’imposer des prix ou d’autres conditions commerciales inéquitables;
- d.
- la sous-enchère en matière de prix ou d’autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
- e.
- la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
- f.
- le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
- g.15
- la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l’étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l’étranger.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).
- Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).