1Les organisations de cautionnement, les donneurs de crédit, les offices fédéraux et cantonaux compétents, le CDF et la BNS peuvent traiter, apparier et se communiquer mutuellement les données personnelles et informations nécessaires à la gestion, à la surveillance et au règlement des crédits et des cautionnements fondés sur l’OCaS-COVID-1916 et la présente loi ainsi qu’à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus.
2L’organisation de cautionnement peut se procurer les données personnelles et informations nécessaires à la gestion, à la surveillance et au règlement des crédits et des cautionnements fondés sur l’OCaS-COVID-19 et la présente loi ainsi qu’à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus. Les preneurs de crédit, leurs services de révision ainsi que les personnes qu’ils mandatent pour leurs activités comptables et fiduciaires ainsi que les donneurs de crédit sont soumis à l’obligation de renseigner.
3Au moins une fois par semestre, les donneurs de crédit informent les organisations de cautionnement, conformément aux prescriptions de ces dernières et par l’intermédiaire du système de traitement des données exploité par les organisations de cautionnement, de l’état des crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19, ainsi que des arriérés d’intérêts et de charge d’amortissement. Les organisations de cautionnement font régulièrement vérifier le système de traitement des données afin de s’assurer qu’il respecte les exigences reconnues en matière de sécurité des données. À cet égard, il n’incombe aux donneurs de crédit ni obligation de vérification ni responsabilité en lien avec la vérification.
4Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et le CDF peuvent en tout temps réclamer aux organisations de cautionnement les données personnelles et informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches de contrôle, de comptabilité et de surveillance.
5Le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision et de fonction ne peuvent être invoqués contre le traitement, l’appariement et la communication des données personnelles et informations visées dans le présent article.
Historique et notes (1)
- [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]