1Une déclaration de postposition partielle ou totale de créance du donneur de crédit pour un crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-1914 n’est valable que si l’organisation de cautionnement y a préalablement consenti.
2L’organisation de cautionnement peut consentir à une postposition de créance dans le cadre de procédures concordataires, d’assainissements financiers extrajudiciaires visant au maintien de la partie essentielle de l’entreprise ainsi que de liquidations inscrites au registre du commerce si cela n’augmente pas les risques financiers pour la Confédération.
3L’organisation de cautionnement peut aussi convenir avec le donneur de crédit du versement anticipé du cautionnement si la condition mentionnée à l’al. 2 est remplie.
4Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la postposition de créance et le versement anticipé des cautionnements afin d’uniformiser la pratique des organisations de cautionnement ou de préserver les intérêts de la Confédération.
Historique et notes (1)
- [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]