1Les cantons doivent soumettre à autorisation l’octroi de crédits à la consommation par métier et le courtage en crédit.46
2Le canton dans lequel le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit a son siège délivre l’autorisation. Si le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit n’a pas son siège en Suisse, l’autorisation est délivrée par le canton dans lequel le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit entend exercer principalement son activité. L’autorisation accordée par un canton est valable dans toute la Suisse.
3Une autorisation au sens de l’al. 2 n’est pas nécessaire lorsque le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit:
- a.
- est soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne47;
- b.
- octroie des crédits à la consommation pour financer l’acquisition de marchandises ou de services qu’il fournit lui-même ou fait le courtage de tels crédits.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
- RS 952.0