1L’autorisation est octroyée si le demandeur:
- a.48
- présente toutes les garanties d’une activité irréprochable et que sa situation économique est saine;
- b.
- possède les connaissances et la technique commerciales et professionnelles nécessaires à l’exercice de l’activité;
- c.
- dispose d’une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante.
2L’autorisation n’est octroyée à des sociétés et à des personnes morales que si tous les membres de la direction possèdent les connaissances et la technique prévues à l’al. 1, let. b.
3Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance les conditions d’octroi de l’autorisation prévue à l’al. 2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).