Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 40 LCCConditions d’octroi de l’autorisation

Section 10 Compétences

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation est octroyée si le demandeur:

a.48
présente toutes les garanties d’une activité irréprochable et que sa situation économique est saine;
b.
possède les connaissances et la technique commerciales et professionnelles nécessaires à l’exercice de l’activité;
c.
dispose d’une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante.

2L’autorisation n’est octroyée à des sociétés et à des personnes morales que si tous les membres de la direction possèdent les connaissances et la technique prévues à l’al. 1, let. b.

3Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance les conditions d’octroi de l’autorisation prévue à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).

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