Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 35 LCdFRaccordement avec d’autres entreprises des transports publics

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 9 Collaboration entre les chemins de fer

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’art. 34, al. 1, let. a, et 2, s’applique par analogie au raccordement entre les chemins de fer et les autres entreprises de transports publics.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

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