Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 37a LCdFDroit de participation des entreprises de transport ferroviaire

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 9 Collaboration entre les chemins de fer

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le gestionnaire d’infrastructure donne aux entreprises de transport ferroviaire et aux raccordés concernés un droit de participation lors de la planification de projets d’investissement sur son réseau.

2Le droit de participation subsiste même lorsque le gestionnaire d’infrastructure est investi d’autres tâches, notamment systémiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

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