Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 8a LCdFOctroi et renouvellement de l’agrément de sécurité

Chapitre 2 Entreprises ferroviaires Section 1 Gestionnaires d’infrastructure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFT octroie l’agrément de sécurité si le gestionnaire d’infrastructure dispose d’un système de gestion de la sécurité.

2L’agrément de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé.

3L’OFT peut convenir avec les autorités compétentes des pays voisins de collaborer dans le domaine de l’octroi de l’agrément de sécurité pour les infrastructures transfrontalières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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