1Le Contrôle fédéral des finances communique par écrit le constat de sa révision à l’unité administrative contrôlée. Parallèlement, il adresse son rapport de révision complet au chef du département concerné.31
2S’agissant d’organisations ou de personnes ne faisant pas partie de l’administration fédérale, il communique ses rapports et le constat de sa révision à l’unité administrative de la Confédération qui est responsable de la gestion des fonds contrôlés. Il peut contester la gestion des fonds et proposer des mesures visant à corriger la situation.
3Si l’unité contrôlée rejette une contestation se rapportant à la rentabilité, le Contrôle fédéral des finances soumet ses propositions au département auquel l’unité est rattachée. L’unité administrative ou le Contrôle fédéral des finances peuvent soumettre la décision du département au Conseil fédéral.32
4Si l’unité contrôlée rejette une contestation se rapportant à la régularité ou à la légalité, le Contrôle fédéral des finances peut établir formellement l’irrégularité ou l’illégalité et émettre une directive.
5L’unité contrôlée peut soumettre la décision du Contrôle fédéral des finances au Conseil fédéral.33
6…34
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897).
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, avec effet au 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).