Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche:
- a.
- d’examiner l’ensemble de la gestion financière lors de toutes les phases de l’exécution du budget; il procède, par échantillonnage, à un contrôle préalable des engagements qui doivent être pris;
- b.
- d’examiner l’établissement du compte d’État;
- c.
- de surveiller les contrôles que doivent effectuer les unités administratives sur leurs crédits et la gestion des crédits d’engagements;
- d.
- de vérifier les systèmes de contrôle interne;
- e.
- d’examiner par échantillonnage les ordonnances de paiement établies par les unités administratives;
- f.
- de contrôler la gestion des unités administratives, y compris vérifier les comptabilités et s’assurer de la concordance des états de biens avec la réalité;
- g.
- d’examiner l’adéquation des prix appliqués par les monopoles aux achats de la Confédération;
- h.19
- d’examiner la sécurité et la fonctionnalité des applications informatiques traitant des données de nature financière, notamment l’application des directives édictées par la Chancellerie fédérale (ChF) et le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la ChF;
- i.
- d’exercer des mandats de contrôle auprès d’organisations internationales.
- j.20
- d’examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges21 et les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés.
- k.22
- …
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (réorganisation dans le domaine de l’informatique), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6077).
- Introduite par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
- RS 613.2
- Introduite par l’art. 111 ch. 2 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).