Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 5 LChimContrôle autonome

Chapitre 1 Dispositions générales et principes Section 2 Principes régissant l’utilisation des substances et des préparations

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment:

a.
les évaluer et les classer en fonction de leurs propriétés;
b.
les emballer et les étiqueter en fonction de leur dangerosité.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification. Il fixe notamment:

a.
les méthodes d’essais, les règles des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) ainsi que les critères d’évaluation et de classification;
b.
les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage.

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