Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 7 LChimInformation des acquéreurs

Chapitre 1 Dispositions générales et principes Section 2 Principes régissant l’utilisation des substances et des préparations

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque met une substance ou une préparation sur le marché doit informer les acquéreurs de ses propriétés et des dangers qu’elle présente pour la santé ainsi que des mesures de précaution et de protection à prendre.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le mode d’information ainsi que sur la teneur et l’étendue de celle-ci, notamment sur la remise d’une fiche technique de sécurité et la teneur de cette dernière.

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