Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Art. 52 LChimPoursuite et dénonciation

Chapitre 7 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La poursuite et le jugement des actes punissables incombent aux cantons.

2Si des soupçons fondés font présumer qu’un acte punissable a été commis dans le domaine d’exécution de la Confédération, l’office compétent le dénonce à l’autorité cantonale. Dans les cas de très peu de gravité, il peut y renoncer.

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