Loi sur le cinéma (LCin) · RS 443.1

Art. 24b LCinPrincipe

Chapitre 3a Prescriptions régissant l’encouragement de la diversité de l’offre cinématographique hors des cinémas Section 2 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entreprises qui, en Suisse, proposent des films dans leur programmation ou par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement doivent affecter annuellement 4 % au moins de leurs recettes brutes à la création cinématographique suisse indépendante ou payer une taxe de remplacement correspondante. Une taxe de remplacement est exigible si la part des recettes devant être investie annuellement n’est pas atteinte en moyenne sur une période de quatre ans.

2L’obligation visée à l’al. 1 est également applicable aux entreprises qui ont leur siège à l’étranger et ciblent le public suisse.

3La présente section ne s’applique pas à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).

4Quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente disposition, le Conseil fédéral établit un rapport sur l’étendue de l’obligation d’investir ou de payer la taxe de remplacement visée aux al. 1 et 2 et sur les effets de ces investissements et taxes sur la création cinématographique suisse et sur les entreprises assujetties à l’obligation d’investir ou de payer la taxe.

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