Art. 1 But
La présente loi a pour but de promouvoir la diversité et la qualité de l’offre cinématographique ainsi que la création cinématographique et de développer la culture cinématographique.
RS 443.1 · École - Science - Culture
Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 71 et 93 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 20002,
arrête:
La présente loi a pour but de promouvoir la diversité et la qualité de l’offre cinématographique ainsi que la création cinématographique et de développer la culture cinématographique.
1Par film on entend toute suite d’images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu’elle est visionnée, donne l’impression d’un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.
2Par film suisse on entend tout film:
La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d’autres formes de soutien pour promouvoir l’élaboration de projets, la réalisation et l’exploitation:
La Confédération peut, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que la qualité de l’offre cinématographique, allouer des aides financières ou fournir d’autres formes de soutien, en particulier dans les secteurs de la distribution, de la projection publique et de la diffusion.
La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d’autres formes de soutien pour promouvoir:
La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d’autres formes de soutien pour promouvoir la formation continue des personnes travaillant dans la branche cinématographique.
La Confédération peut récompenser des contributions remarquables dans le domaine de la production et de la culture cinématographiques en décernant des prix ou d’autres distinctions.
1Les aides financières sont allouées:
2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l’obligation de réinvestissement, et la procédure.
1La Confédération peut déléguer à une organisation de droit privé un domaine de l’encouragement du cinéma si des tiers apportent à cet encouragement une contribution importante.
2Le Conseil fédéral statue cas par cas sur le principe de la délégation. Le DFI7 définit les conditions générales et désigne les représentants de la Confédération.
3La Confédération conclut avec l’organisation un contrat de prestations régissant les obligations des deux parties. Ce contrat doit prévoir une juridiction d’arbitrage, qui statue en dernier ressort sur les litiges opposant l’organisation et les ayants droit.
1La Confédération peut conclure des conventions de prestations avec les personnes morales recevant régulièrement des aides financières.
2Est exclu l’octroi périodique de subventions d’exploitation à des entreprises à but lucratif.8
1Le DFI règle l’encouragement du cinéma en définissant des régimes.
2Des régimes sont arrêtés pour les différents domaines d’encouragement visés aux art. 3 à 6, et pour les récompenses visées à l’art. 7. Ils définissent les buts, les instruments et les critères déterminants.
3La durée de validité des régimes d’encouragement est comprise entre trois et cinq ans.
1Le bien-fondé et l’efficacité des régimes d’encouragement et des instruments sont évalués régulièrement.
2Les résultats de l’évaluation sont publiés.
3Le DFI règle la procédure d’évaluation.
1Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d’intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.10
2Un soutien peut aussi être accordé sous la forme de conseils, de recommandations, de patronages ou d’autres prestations non monétaires.
1Les décisions portant sur les aides financières ou d’autres formes de soutien sont prises par l’Office fédéral de la culture (OFC)11.
2L’OFC fait examiner par des commissions d’experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.
3…12
1Le financement de l’encouragement du cinéma se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture13.14
2Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l’offre, les contributions de diffuseurs de programmes de télévision et de fournisseurs de films en ligne ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont portés au compte financier. Ils sont affectés:
3L’OFC répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d’encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d’encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet.
1Ne peuvent bénéficier d’aucune aide financière:
2Ne peuvent bénéficier d’aucune mesure d’encouragement notamment les films:
1Dans le cadre de leurs activités, les entreprises de distribution et de projection doivent contribuer à la diversité de l’offre par:
2Par mesures concertées on entend notamment les accords par lesquels les entreprises de distribution ou de projection, ou les associations qui les représentent, s’engagent à assurer, dans la mesure du possible, la diversité et la qualité de la programmation dans une région donnée.
3Avant de conclure un accord au sein de la branche cinématographique, les associations concernées donnent au DFI la possibilité de se prononcer sur les mesures prévues pour l’encouragement de la diversité de l’offre et des langues.
La diversité de l’offre est assurée dans une région donnée si, compte tenu du nombre des salles de projection et de la taille de la région, les films projetés proviennent en nombre suffisant de pays différents et s’ils représentent des genres et des styles divers.
1Les films soutenus par la Confédération doivent être disponibles dans plus d’une langue nationale.
2Une entreprise ne peut exploiter un film en première projection publique dans les salles de cinéma ou à d’autres fins que si elle possède pour l’ensemble du territoire de la Suisse les droits pour toutes les versions linguistiques qui y sont exploitées.16
3L’exploitation par des diffuseurs de programmes de télévision dans des programmes au sens de l’art. 2, let. a, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision17 fait exception.18
1Les films soutenus par la Confédération sont déposés auprès de la fondation «Cinémathèque suisse».
2Ils peuvent être rendus accessibles au public cinq ans après la date de leur sortie.
1L’OFC évalue périodiquement, sur la base des données visées à l’art. 24, l’impact des activités et des mesures visées à l’art. 17. Il publie les résultats de l’évaluation et donne à la branche, en particulier aux organisations ayant passé des accords au sens de l’art. 17, al. 3, la possibilité de se prononcer.
2 S’il constate lors d’une évaluation que l’offre n’est pas diversifiée dans une région, il invite les entreprises de distribution et de projection concernées à prendre dans un délai raisonnable des mesures correctives.
3La mise en œuvre des mandats au sens de l’art. 17, al. 3, confiés aux entreprises de distribution et de projection incombe à l’organisation responsable. Celle-ci prend de sa propre initiative les mesures qui s’imposent pour rétablir la diversité de l’offre dans un délai raisonnable.
1Si un état conforme aux buts de la loi n’est pas rétabli dans un délai raisonnable, la Confédération peut prélever une taxe. Le DFI prend sa décision après avoir consulté les milieux concernés et la Commission du cinéma (art. 25).
2Le montant de la taxe est de 2 francs au maximum par entrée, les entrées de référence étant celles enregistrées dans une région par les entreprises de distribution et de projection concernées. Celles-ci se partagent le paiement de la taxe par moitié sous réserve de l’art. 22.
3Après déduction des frais d’exécution, le produit de la taxe est utilisé pour promouvoir la diversité de l’offre en matière de distribution et de projection publique dans la région où la taxe a été prélevée.
4La taxe peut être perçue jusqu’à ce que soit rétabli un état conforme aux buts de la loi.
1Les entreprises de distribution et de projection peuvent être exemptées du paiement de la taxe si elles prennent envers la Confédération l’engagement formel d’apporter une contribution particulière à la diversité et à la qualité de l’offre cinématographique dans une région.
2Si, par leur propre faute, les entreprises ne respectent pas l’engagement prévu à l’al. 1, la taxe est exigible sans condition.
1Quiconque, à titre professionnel, projette en public ou distribue des films destinés à être projetés en public doit être inscrit dans un registre public de la Confédération pour pouvoir entreprendre son activité.
2Pour pouvoir s’inscrire dans le registre, le requérant doit être domicilié en Suisse ou y avoir le siège de son entreprise.
3Pour qu’une personne morale puisse s’inscrire dans le registre, les membres de sa direction doivent être domiciliés en Suisse. Tout changement intervenant dans la composition de la direction doit être communiqué à l’OFC.
1…20
2Les entreprises de distribution communiquent tous les mois les titres des films distribués, les lieux de projection, les salles dans lesquelles ils ont été projetés et, pour chaque titre et chaque salle, le nombre d’entrées enregistrées.
3Les entreprises de projection des villes clés communiquent toutes les semaines – les autres, tous les mois – les titres des films projetés, les salles dans lesquelles ils ont été projetés et, pour chaque titre et chaque salle, le nombre d’entrées enregistrées.
3bis…21
4Les données sont communiquées à la Confédération ou à une organisation reconnue par cette dernière.
5Les données visées aux al. 2 et 3 sont publiées périodiquement.22
1Les entreprises qui proposent en Suisse des films par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement doivent, en vue de la promotion d’une offre diversifiée, garantir qu’au moins 30 % des films proposés sont des films européens et que ces films sont désignés comme tels et faciles à trouver.
2L’obligation visée à l’al. 1 est aussi applicable aux entreprises qui ont leur siège à l’étranger et ciblent le public suisse.
3Le Conseil fédéral exempte les entreprises de l’obligation visée à l’al. 1 si l’une des conditions suivantes est remplie:
1Les entreprises qui, en Suisse, proposent des films dans leur programmation ou par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement doivent affecter annuellement 4 % au moins de leurs recettes brutes à la création cinématographique suisse indépendante ou payer une taxe de remplacement correspondante. Une taxe de remplacement est exigible si la part des recettes devant être investie annuellement n’est pas atteinte en moyenne sur une période de quatre ans.
2L’obligation visée à l’al. 1 est également applicable aux entreprises qui ont leur siège à l’étranger et ciblent le public suisse.
3La présente section ne s’applique pas à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).
4Quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente disposition, le Conseil fédéral établit un rapport sur l’étendue de l’obligation d’investir ou de payer la taxe de remplacement visée aux al. 1 et 2 et sur les effets de ces investissements et taxes sur la création cinématographique suisse et sur les entreprises assujetties à l’obligation d’investir ou de payer la taxe.
1Sont imputables les dépenses consenties pour l’acquisition, la production ou la coproduction de films suisses et de coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger qui sont destinées à des tiers indépendants du mandant. La notion de film s’entend au sens de l’art. 2.
2Sont imputables les dépenses affectées à:
3Sont à déduire des dépenses les éventuelles subventions à la culture et au cinéma allouées par la Confédération, les cantons ou les communes ainsi que par des institutions dépendant essentiellement de ceux-ci ou financées par des redevances publiques.
1Pour les entreprises ayant leur siège à l’étranger, seules les recettes brutes réalisées en Suisse sont déterminantes.
2Pour les entreprises qui exploitent des réseaux, seules les recettes brutes issues de leur offre de films sont déterminantes.
1Le Conseil fédéral règle la procédure de fixation et de perception de la taxe de remplacement ainsi que la collaboration avec les autorités suisses et étrangères. Il tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
2Les entreprises sont exemptées de l’obligation de prendre en compte la création cinématographique suisse indépendante si l’une des conditions suivantes est remplie:
Les autorités suisses mettent gratuitement à la disposition de l’OFC les données qui peuvent être utiles à l’exécution du présent chapitre. Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.
1Les entreprises qui, en Suisse, proposent des films dans leur programmation ou par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement doivent être inscrites dans un registre public de la Confédération.
2Si l’entreprise n’est pas inscrite au registre du commerce suisse, elle doit indiquer dans le registre mentionné à l’al. 1 un domicile de notification en Suisse et le nom des personnes responsables.
3Les modifications doivent être signalées sans délai à l’OFC.
1Les entreprises visées à l’art. 24g, al. 1, doivent chaque année:
2Les entreprises exemptées en vertu de l’art. 24a, al. 3, ou 24e, al. 2, indiquent si les conditions justifiant l’exemption sont toujours réunies.
1Les entreprises qui proposent en Suisse des films payants par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement sont tenues d’annoncer à la Confédération le nombre de visionnements par titre de film.
2Les données sont publiées périodiquement.
1Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale du cinéma (Commission du cinéma), laquelle conseille les autorités sur toutes les questions importantes touchant à la culture et à la politique cinématographiques ainsi qu’à l’exécution de la présente loi.
2La Commission du cinéma doit en particulier être consultée:
3Le Conseil fédéral détermine la composition de la Commission du cinéma. Il en nomme le président et les membres.
4Le DFI règle l’organisation et la procédure. Il peut instituer des comités composés de membres de la Commission du cinéma pour leur confier des tâches particulières.
1Des commissions d’experts chargées d’examiner les demandes de soutien sont instituées.
2Le DFI en règle l’organisation et la procédure.
1Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 23, al. 2 et 3, ou 24g, al. 1 et 2.26
2En cas de récidive, l’auteur de l’infraction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
1Est puni de l’amende quiconque, en sa qualité de membre de la direction d’une entreprise, omet, malgré un avertissement, de communiquer les données visées à l’art. 24, al. 2 et 3, 24h ou 24i, al. 1, ou donne intentionnellement de fausses indications.27
2En cas de récidive, l’auteur de l’infraction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
1Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement, distribue en première exploitation un titre sur lequel une entreprise enregistrée a déjà acquis les droits pour le même secteur d’exploitation (art. 19, al. 2).
2En cas de récidive, l’auteur de l’infraction est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
1Quiconque, intentionnellement, se soustrait à la taxe visée à l’art. 21 ou procure, à lui-même ou à un tiers, un avantage illicite relatif à l’acquittement de cette taxe est puni d’une amende pouvant atteindre le triple du montant concerné.
2Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une amende pouvant atteindre le montant concerné.
3Si le montant à acquitter au titre de la taxe ne peut pas être chiffré avec précision, il est estimé.
4La tentative de procurer à soi-même ou à un tiers un avantage illicite relatif à l’acquittement de la taxe est punissable.
1La poursuite pénale et le jugement des infractions sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28.
2L’autorité de poursuite et de jugement de la Confédération au sens de la loi fédérale sur le droit pénal administratif est le DFI.
1La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2…30
3Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l’inopportunité ne peut pas être invoqué.
Afin de promouvoir les relations internationales dans le domaine cinématographique, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux ou des contrats de droit privé concernant notamment:
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution pour autant que la présente loi n’attribue pas cette tâche à d’autres autorités.
2Il peut déléguer certaines tâches d’exécution à des organisations privées.
La loi fédérale du 28 septembre 1962 sur le cinéma32 est abrogée.
…33
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er août 200234
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