Loi sur le cinéma (LCin) · RS 443.1

Art. 17 LCinPrincipe

Chapitre 3 Prescriptions régissant l’encouragement de la diversité des films projetés en public Section 1 Mesures visant à promouvoir la diversité de l’offre cinématographique

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre de leurs activités, les entreprises de distribution et de projection doivent contribuer à la diversité de l’offre par:

a.
leur politique commerciale;
b.
des mesures concertées au sein de la branche cinématographique.

2Par mesures concertées on entend notamment les accords par lesquels les entreprises de distribution ou de projection, ou les associations qui les représentent, s’engagent à assurer, dans la mesure du possible, la diversité et la qualité de la programmation dans une région donnée.

3Avant de conclure un accord au sein de la branche cinématographique, les associations concernées donnent au DFI la possibilité de se prononcer sur les mesures prévues pour l’encouragement de la diversité de l’offre et des langues.

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