Loi sur le cinéma (LCin) · RS 443.1

Art. 20 LCinÉvaluation et mesures correctives

Chapitre 3 Prescriptions régissant l’encouragement de la diversité des films projetés en public Section 1 Mesures visant à promouvoir la diversité de l’offre cinématographique

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFC évalue périodiquement, sur la base des données visées à l’art. 24, l’impact des activités et des mesures visées à l’art. 17. Il publie les résultats de l’évaluation et donne à la branche, en particulier aux organisations ayant passé des accords au sens de l’art. 17, al. 3, la possibilité de se prononcer.

2 S’il constate lors d’une évaluation que l’offre n’est pas diversifiée dans une région, il invite les entreprises de distribution et de projection concernées à prendre dans un délai raisonnable des mesures correctives.

3La mise en œuvre des mandats au sens de l’art. 17, al. 3, confiés aux entreprises de distribution et de projection incombe à l’organisation responsable. Celle-ci prend de sa propre initiative les mesures qui s’imposent pour rétablir la diversité de l’offre dans un délai raisonnable.

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